TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406266_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Schmitt, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 13 713,24 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 avril 2024 en réparation des préjudices qu'il a subi à la suite de l'opération de police judiciaire menée par les services de gendarmerie de Drusenheim à son domicile en 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat est engagée. La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. L'action fondée sur une responsabilité de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. En l'espèce, M. A recherche la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat en raison des dommages qu'il a subis à son domicile à la suite de l'intervention des services de la gendarmerie de Drusenheim en 2022 pour interpeler son fils. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que les dommages invoqués par M. A ont été occasionnés dans le cadre d'une opération de police judiciaire, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaitre de ce litige. Il s'ensuit, qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2406266_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel