TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406268_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services de l'État de collecter et détruire les bulletins de vote établis pour le premier tour des élections législatives au nom de M. A C dans la 2ème circonscription de l'Ain ; 2°) d'enjoindre à M. A C de cesser immédiatement de se prévaloir de la qualité de " président de région " sur tous documents de propagande électorale. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la mention erronée de qualité de " président de région " sur les bulletins de vote établis pour M. C porte une atteinte grave et immédiate à la sincérité du scrutin ; - il est manifeste que la qualité de " président de région " est usurpée, la fonction étant exercée par M. D F depuis 2016 ; - l'urgence est établie dès lors que le scrutin doit se dérouler le 30 juin et que la mention erronée sur les bulletins conduira les électeurs à participer à un scrutin non-sincère. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas recevable à contester les opérations électorales ; - la condition d'urgence est présumée ; - les bulletins ont été validés par la commission de propagande ; - la presse a largement informé les électeurs de cette mention erronée ; - les mesures demandées sont impossibles à mettre œuvre dès lors qu'une partie des bulletins a déjà été expédiée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Laval, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'erreur sur les bulletins de vote est isolée et n'apparait pas sur d'autres documents ; - la requête est présentée par une personne incompétente pour représenter la région ; - la région n'a pas d'intérêt à agir ; - le juge des référés n'est pas compétent ; - la sincérité du scrutin et la liberté d'expression du scrutin ne constituent pas des libertés fondamentales ; - aucune atteinte manifestement illégale à la sincérité du scrutin n'est établie ; - aucune atteinte grave à la sincérité du scrutin n'est établie dès lors que les fonctions de M. C sont parfaitement connues ; - il est impossible dans le délai séparant le scrutin de réimprimer de nouveaux bulletins de vote. Vu les pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme E pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens : l'usurpation de fonctions est un délit sanctionné pénalement et constitue une illégalité grave et manifeste ; la mention sur les bulletins porte atteinte à la fonction de président de région ; deux autres conseillers régionaux sont candidats dans la même circonscription ; l'urgence est établie ; la jurisprudence reconnait la possibilité d'intervention du juge des référés pour éviter la confusion qui serait entretenue du fait des bulletins en litige ; les bulletins de vote à destination des bureaux de vote peuvent encore être détruits ; la région demande seulement le remplacement des bulletins litigieux ; - les observations de M. B pour la préfète de l'Ain qui conclut au rejet de la requête : le juge des référés est compétent ; l'habilitation pour les référés n'est pas requise ; il n'appartient pas à la commission de propagande d'apprécier la légalité des mentions sur les bulletins ; la mention erronée sur les bulletins ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ; l'erreur commise a fait l'objet d'une médiatisation large ; les mesures sollicitées sont des mesures impossibles à mettre en œuvre du fait de l'envoi aux électeurs déjà réalisée ; - et les observations de Me Laval pour M. C qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense : les circonstances de la campagne ont conduit à des délais très contraints qui expliquent la mention erronée ; la région est présidée par M. F ; la délégation de l'auteur de la requête l'autorisant à agir n'a pas été communiquée ; la région n'a pas d'intérêt à agir ; la région aurait le cas échéant pu faire valoir un préjudice d'image qui relève du juge judiciaire ; la contestation sur la sincérité du scrutin relève du juge de l'élection, en l'espèce le conseil constitutionnel ; aucun élément intentionnel ne peut être retenu s'agissant de l'erreur commise ; M. C n'a jamais soutenu dans sa communication être président de la région et les électeurs ne peuvent être trompés ; la destruction des bulletins affecterait la liberté de se présenter à une élection ; M. C ne dispose pas des moyens permettant de réimprimer des bulletins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes a été enregistrée le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C candidat au premier tour de l'élection législative qui se tiendra le 30 juin 2024 dans la 2ème circonscription de l'Ain a fait imprimé des bulletins de vote à son nom mentionnant la qualité de " président de région ". Il n'est pas contesté que M. C ne peut se prévaloir de la qualité de président de région. 3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. 4. Les formations politiques et les candidats disposant, en tout état de cause, des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords, leurs analyses et d'informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, la demande présentée au juge des référés par la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à collecter et détruire les bulletins de vote en litige, alors qu'une partie de ces bulletins a été adressée aux électeurs par voie postale et que les médias ont largement relayé la mention erronée portée sur les bulletins au nom de M. C, ne révèle pas, au cas d'espèce, l'existence de circonstances particulières faisant apparaître une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote justifiant une intervention du juge des référés qui puisse être utile avant le scrutin sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient qu'il convient d'ordonner à M. C de ne plus se prévaloir de la qualité de président de région, en tout état de cause, il n'est pas fait état en dehors des bulletins de vote litigieux d'autres circonstances dans lesquelles M. C se serait prévalu d'une telle qualité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être rejetée en toutes ses conclusions. 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la préfète de l'Ain et à M. A C. Fait à Lyon le 28 juin 2024. Le juge des référés, M. Clément La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406268_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA