TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406268_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A présente au tribunal " un recours contentieux suite à l'annulation " de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, M. A indique d'abord qu'il présente un " recours contentieux suite à l'annulation " de son permis de conduire et produit une décision 48 SI en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, l'intéressé précise ensuite dans ses écritures que " la revendication et la contestation " n'est pas l'objet de sa demande, qu'il ne conteste pas les infractions rappelées dans la décision 48 SI, mais demande à ce que le tribunal lui permette de poursuivre sa vie professionnelle et familiale dans un " cadre serein " et indique qu'il est disponible pour tout " stage, examen et autre initiative " lui permettant de conserver son permis de conduire. 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant, d'aménager la perte de validité de son permis de conduire afin qu'il poursuive une vie professionnelle et familiale dans un cadre " serein " ou qu'il préconise des mesures lui permettant de conserver son titre de conduite, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, à supposer même que les conclusions de M. A puissent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision 48 SI en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, l'intéressé se borne à faire valoir les conséquences négatives que cette décision a sur sa vie professionnelle et familiale. Toutefois, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité de cette décision. Ainsi, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, le requérant ne présente que des moyens inopérants. Par suite, sa requête ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2406268_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel