TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406269_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 3 novembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé d'un indu de solidarité active, référencé INK/001, d'un montant de 4 446,45 euros au titre de la période de janvier 2020 à septembre 2021, et d'une amende administrative de 500 euros. Il soutient que : - il n'a pu être l'auteur d'une demande de RSA formulée le 31 juillet 2019, ni percevoir ces sommes dès lors qu'il a été incarcéré du 4 juin 2014 au 16 novembre 2023 ; - il a perdu ses papiers en 2014. Par un courrier mis à disposition le 5 novembre 2024 dans l'application " télérecours citoyens ", le tribunal a rappelé à M. A qu'il devait motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative ()" et selon les dispositions de l'article L. 262-46 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active de 4 446,45 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2021 et l'amende administrative de 500 euros en litige résultent du constat que M. A, alors incarcéré, avait formulé une demande de RSA en ligne avec ses codes d'accès personnels et une fausse domiciliation et que l'allocation, versée sur son compte bancaire personnel, avait été retirée régulièrement en espèces par un tiers. Si M. A soutient qu'ayant été incarcéré du 4 juin 2014 au 16 novembre 2023, il n'a pu être l'auteur d'une demande de RSA formulée le 31 juillet 2019 ni percevoir cette somme dès lors qu'il avait perdu ses papiers, il ne remet pas utilement en cause, par la seule production de sa carte vitale émise le 29 mai 2024, de son permis de conduire valable quinze ans à compter du 3 janvier 2024 et de la demande de finalisation d'ouverture d'un compte bancaire auprès de " Ma French Bank " éditée le 21 novembre 2023, le bien-fondé de l'indu de RSA dont le remboursement lui est réclamé et de l'amende administrative qui lui a été infligée en raison de manœuvres frauduleuses. 6. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 février 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2406269_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel