TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406270_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A et l'entreprise A TP, demandent au juge des référés d'ordonner, la suspension de l'exécution des deux titres de recettes lui réclamant les sommes de 3 667 euros pour la taxe d'aménagement et de 212 euros pour la redevance d'archéologie préventive. Il soutient qu'afin de contester cette décision, il a introduit une requête devant le tribunal afin qu'il statue sur un litige qui l'oppose au maire de la commune de Duppigheim qui a remis irrégulièrement en cause une vente de terrain communal alors qu'un accord verbal attesté par écrit par chacune des parties avec l'ancienne municipalité. Il lui est impossible de payer les sommes réclamées au motif qu'il gère une petite entreprise individuelle artisanale du secteur du BTP qui connait un manque sérieux et durable de chantiers et des difficultés de trésorerie dues à des retards de paiement de ses clients. Il doit faire face à un remboursement des mensualités d'un emprunt bancaire souscrit dans le courant de l'année dernière pour l'achat d'un terrain pour y transférer le siège de son entreprise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation n°2406312 présentée par M. A le 23 août 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A indique avoir eu un différend avec le maire de Duppigheim en ce qui concerne l'occupation d'un terrain et avoir finalement décidé, en conséquence, de transférer le siège de son activité à Duttlenheim, qu'il fait face à des difficultés financières pour régler les sommes qui lui sont réclamées par les titres de recettes contestés, il ne fait toutefois état d'aucun moyen de droit dans sa requête de nature à contester utilement le bien-fondé des créances en cause. Par suite et à supposer même que l'introduction de sa requête en annulation, voire de sa réclamation préalable éventuelle concernant précisément ces titres auprès des services de la direction départementale des finances publiques, n'ait pas un effet suspensif vis-à-vis du recouvrement des sommes en question ce qui rend également la requête irrecevable, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A et de l'entrepise A TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'entreprise A TP. Copie en sera adressée au DDFIP et à la commune de Duppigheim. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. Le juge des référés, M. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2406270_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA