TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406272_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C demande au tribunal la communication de la copie du projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour son fils A, scolarisé en classe de 4ème au collège J. Dieulafoy à Escalquens afin qu'il puisse passer ses examens " dans de bonnes conditions ". Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2024, n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 octobre 2024, et dont il a accusé de réception le 19 octobre 2024, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2406272_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel