TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406273_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Zaoutcham, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Tirana a délivré le visa sollicité le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tirana a délivré le 5 février 2025 le visa sollicité à Mme B... épouse C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... épouse C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, au demeurant irrecevables, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... épouse C... à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... épouse C... la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Fait à Nantes, le 9 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406273_20251009
Données disponibles
- Texte intégral