TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406276_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A demande au juge des référés de recevoir ne serait-ce qu'" une prolongation " pour la présenter à son employeur et commencer ses études en attendant la carte de séjour ; Elle fait état de ce que : - elle n'a pas de carte de séjour lui permettant de commencer son alternance le 2 septembre ; - elle est dans une situation d'urgence car elle doit se déplacer en Chine avant le 6 septembre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 5. Il ressort de l'instruction que Mme A, ressortissante Chinoise, a formé le 28 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle ne produit pas et dont elle n'indique pas la date d'expiration ni à quel titre il lui a été délivré. Se prévalant d'une situation d'urgence, dont il faut comprendre, semble-t-il, qu'elle découle de l'absence de nouvelle carte de séjour, Mme A doit être regardée comme saisissant, en urgence, le juge des référés. 6. En premier lieu, en se limitant à indiquer qu'elle demande " à pouvoir recevoir ne serait-ce qu'une prolongation pour pouvoir la présenter à mon employeur et commencer mes études en attendant la carte de séjour ", Mme A n'indique pas sur quoi devrait porter cette prolongation et n'assortit pas des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé sa demande qui est ainsi irrecevable. 7. En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il en résulte qu'une demande adressée au juge des référés au titre de l'urgence ne saurait être fondée indistinctement sur ces dispositions qui n'ont ni le même objet ni les mêmes conditions de mise en œuvre. S'abstenant de préciser sur le fondement duquel de ces trois articles, ou d'autres dispositions, elle entend saisir en urgence le juge des référés de son cas, la requête de Mme A est, également pour ce motif, irrecevable. 8. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 9. Il appartient à Mme A, si elle s'y estime fondée, de reformuler sa demande, au besoin par le truchement d'un avocat, dans une nouvelle requête qui comportera les précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062762
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406276_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA