TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406281_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière compte tenu de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et de lui verser les rappels de traitement correspondants, 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière compte tenu de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et de lui verser les rappels de traitement correspondants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) par une demande reçue le 10 juillet 2014 par le commissaire de police, chef de la CSP de Lens. Une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2014, du silence de l'administration pendant deux mois. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 septembre 2014 pour s'achever le 11 novembre 2014. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. En tout état de cause, si Mme B soutient avoir introduit une requête en 2014, elle n'en apporte pas la preuve. La présente requête, enregistrée près de dix ans après la naissance de la décision implicite de rejet de la réclamation de Mme B, et en l'absence d'autre démarche de l'intéressée auprès de l'administration, a été présentée après expiration d'un délai raisonnable. 5. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 10 juillet 2024. Le président, signé Eric KOLBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2406281_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel