TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406284_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre un avertissement administratif pour infractions à la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 modifié du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, M. A conteste l'avertissement administratif pris à son encontre le 23 janvier 2024 par le préfet de police. Cette sanction a été prononcée au motif que l'intéressé a enfreint la réglementation applicable à la profession de conducteur de taxi, notamment les articles 24.5° et 25.13° de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé, en stationnant irrégulièrement sur le trottoir et en se montrant impoli et tenant des propos agressifs envers un piéton. M. A se borne à faire valoir qu'il trouve cette sanction injuste car il n'a fait que se défendre " dans des proportions moindres [au] comportement agressif [du piéton] ". Par suite, M. A ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige et ne présente donc, au soutien de sa demande, qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406284/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2406284_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel