TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406286_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger de manière durable, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de son extrême vulnérabilité, ayant été contrainte de fuir le domicile familial en raisons de violences commises par son concubin à son encontre et celle de leurs deux enfants, âgés de 4 et 2 ans ; hébergée depuis le 10 avril à la suite de l'ordonnance du juge des référés rendu le 10 avril 2024, il lui a été demandé, le 25 avril, de quitter son hébergement, la plaçant de nouveau à la rue avec ses deux enfants ; ses demandes et appels au 115 n'ont donné suite à aucune prise en charge ; ne percevant que 300 euros d'allocations familiales par mois, elle ne peut trouver un logement, ni subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, et se trouve dans une situation d'extrême précarité ; - le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence : victime de violences conjugales, elle est à la rue avec ses deux enfants mineurs, eux-mêmes victimes de violences commises par leur père ; malgré ses demandes auprès du 115, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée, le préfet ne justifiant pas avoir entrepris des démarches pour trouver un hébergement même dans d'autres départements. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, la requérante n'ayant pas fait de démarche pour régulariser sa situation administrative et qu'au regard des tensions sur le dispositif d'hébergement d'urgence, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est, en l'espèce, caractérisée. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a produit des observations en faisant valoir que Mme A ne s'est pas manifestée auprès des services du département de Loire-Atlantique. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 à 14h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Le Lay, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme A, qui a indiqué, à la barre, qu'elle modifiait ses conclusions en demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de désigner un lieu d'hébergement dès notification de l'ordonnance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Mme A, ressortissante nigériane, née en 1993, est entrée en France en 2016. De sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juillet 2023, sont nés deux enfants en 2020 et 2021. Le 4 avril 2024, l'intéressée déclare avoir fui le domicile familial, situé à Redon, et rejoint Nantes, en raison des violences commises par son concubin à son encontre et celle de leurs enfants. Le 5 avril 2024, Mme A a déposé plainte auprès des services de police de Nantes contre son concubin pour les faits de violences précités. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il n'est pas contesté que Mme A se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée de ses deux fils, âgés de 4 et 2 ans et qu'elle a été contrainte de quitter le domicile familial, en raison des violences commises par son concubin tant sur elle-même que sur ses enfants. Si Mme A dispose de ressources d'un montant de 300 euros par mois, celles-ci ne lui permettent, toutefois, pas de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en terme de logement. S'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance de la juge des référés du 10 avril 2024, Mme A et ses enfants ont été hébergés du 10 au 25 avril au sein de l'hôtel First Class à Thouaré sur Loire, le préfet de la Loire-Atlantique qui fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence géré par le 115 étant saturé, Mme A sera toujours tributaire d'une rotation, n'apporte pas d'élément de nature à justifier que l'hébergement d'urgence proposé à Mme A n'a pas été maintenu jusqu'à ce que, conformément aux obligations résultant pour l'Etat des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles citées au point 4, une proposition d'orientation vers une structure d'hébergement stable ou un logement adapté à sa situation lui soit faite. Si le préfet fait valoir que Mme A a bénéficié d'une place d'urgence dans le département d'Ille et Vilaine où elle vivait jusque-là, il n'apporte aucune précision à ce sujet et aucun élément de nature à étayer ses écritures, alors qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir quitté le domicile familial, au tout début du mois d'avril, la requérante s'est directement rendue à Nantes où elle a porté plainte contre son concubin et pris contact avec un avocat et des associations d'aide aux femmes victimes de violences. Il résulte par ailleurs, de l'instruction que contrairement à ce que fait valoir le préfet, Mme A a déposé une demande de titre de séjour. Par suite, compte tenu de l'absence de solution d'hébergement à laquelle est confrontée Mme A, des faits répétés de violences conjugales et intrafamiliales dont elle a fait état de manière circonstanciée lors de son dépôt de plainte le 5 avril 2024, et de la présence de ses deux très jeunes enfants à ses côtés, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et d'une situation de détresse sociale et psychologique. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la grande vulnérabilité de la famille de Mme A, l'absence de solution d'hébergement proposée à la requérante par le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit des demandes répétées de l'intéressée, notamment par le biais de son conseil, aux services du 115, caractérise une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A et ses deux fils une solution d'hébergement d'urgence, dès notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A un lieu susceptible de l'héberger, avec ses deux enfants, dès notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. La juge des référés, Y. LE LAYLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2406286_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel