TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406290_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui transmettre le contenu d'une lettre de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapés du Rhône et de la métropole de Lyon et des vidéos. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. A ne justifie pas de l'urgence à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui transmettre le contenu d'une lettre de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapés du Rhône et de la métropole de Lyon et des vidéos. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406290 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 28 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406290_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel