TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406290_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la lettre par laquelle le président du conseil général de la Gironde a répondu à sa demande de renseignements portant sur une convention signée avec la commune de Baigneaux relative à l'entretien des accotements routiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si M. A indique au tribunal contester " une décision de la maire de Baigneaux concernant le fauchage exécuté à la date du 8 juin 2023 ainsi que celui du 24 mai 2024 sur la partie " hors agglomération " de la RD671 ", il ne verse au dossier qu'une lettre du président du conseil général de la Gironde ayant répondu à sa demande de renseignements portant sur une convention signée avec la commune de Baigneaux relative à l'entretien des accotements routiers. La requête de M. A doit donc être regardée comme tendant à l'annulation de cette lettre. Or, cette dernière se borne à apporter des renseignements à l'intéressé sur l'objet d'une convention passée entre le département de la Gironde et la commune de Baigneaux. Cette lettre ne contient aucune décision faisant grief à M. A. Par conséquent, la requête, qui au surplus ne contient l'exposé d'aucun moyen précis, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2406290_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel