TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406292_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé le regroupement familial en faveur de son petit-fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du préfet de la Moselle refusant le bénéfice du regroupement familial à son petit-fils. Par décision du 22 octobre 2024, le préfet de la Moselle a octroyé au petit-fils du requérant le bénéfice du regroupement familial, privant les conclusions à fin d'annulation, et celles à fin d'injonction qui l'assortissent, de leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2406292_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA