TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406293_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bagnis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° FV 451-2024 du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2406294 du 15 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 15 juillet 2024, adressé à M. A, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'en être désisté. En dépit de deux tentatives de distribution, les 16 juillet et 8 août 2024, le pli recommandé n° 2C18626586174 ayant contenu la notification de cette ordonnance a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 2 septembre 2024 au motif qu'il n'a pas été réclamé par le destinataire, ainsi qu'en atteste le site internet de suivi postal, et est donc réputé avoir été régulièrement notifié au requérant à la date de vaine présentation du pli, soit au plus tard le 8 août 2024, étant précisé que la copie de l'ordonnance a été notifiée à son conseil le 15 juillet 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2406293_20240910
Données disponibles
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