TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406296_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 9 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Vendée lui a notifié un trop-perçu de 2 113,27 euros de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, ainsi que la décision du 13 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Vendée lui a notifié un trop-perçu de 370,45 euros de prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles: "Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ()". 3. La requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 24 mai 2024 et dont il a été accusé réception le 29 mai 2024, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre des décisions lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année, le recours administratif préalable obligatoire prévue par les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2406296_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel