TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406296_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous quarante-huit heures ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de la perte des quatre mois d'aides de la caisse d'allocation familiale qu'il n'a pas pu percevoir. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et elle est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B, ressortissant malgache expose qu'il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2023 et qu'il est démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour intervenue le 12 juin 2024. Il demande au juge des référés, qu'il saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous quarante-huit heures et condamner l'Etat à l'indemniser de la perte des quatre mois d'aides de la caisse d'allocation familiale qu'il n'a pas pu percevoir consécutivement à l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'application de ces dispositions que le silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B formée le 26 novembre 2023 a donné naissance à une décision implicite de rejet de sa demande à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour font obstacle à l'exécution de ce refus implicite. Dans ce conditions, M. B ne justifie pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure au nombre de celles prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 6. Par ailleurs, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l'Etat au versement d'une somme en réparation d'un préjudice. Les conclusions de M. B en ce sens sont ainsi irrecevables. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062962
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406296_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA