TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406297_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. D C, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui assurer des soins adaptés et, en particulier des soins de kinésithérapie ainsi qu'une rééducation cognitive ; de lui fournir une alimentation variée et adaptée à son handicap ; de lui permettre de bénéficier de l'assistance quotidienne d'un professionnel extérieur, de type aide-ménagère ; d'installer des boutons poussoirs et robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche et son évier ainsi qu'un banc de douche mural ; de supprimer la barre au sol à l'entrée de sa cellule ; de lui fournir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique ; de lui laisser consulter tous les documents consultables, notamment ceux issus du logiciel Genesis et de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie au regard de la nécessité de faire cesser les atteintes portées à ses droits garantis par le droit européen ; en effet, ses conditions de détention sont inadaptées à son état de santé, en particulier à sa situation de handicap ;
- son état de santé nécessitant un régime dit " texture liquide ", le fait pour l'administration pénitentiaire de lui fournir toujours le même repas porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le fait pour l'administration pénitentiaire de ne pas le faire bénéficier des soins qui lui ont été prescrits au regard de son état de santé porte également une telle atteinte à ce même droit ainsi qu'au droit au respect de la vie, garanti par les stipulations de l'article 2 de cette même convention ; en particulier, il ne peut bénéficier ni de soins de kinésithérapie, sans que l'administration puisse se prévaloir de l'absence d'un professionnel de santé spécialisé au sein de l'établissement, ni de rééducation cognitive ;
- l'inadaptation de sa cellule, tenant d'une part à ce qu'il ne peut utiliser les boutons poussoirs de son évier et de sa douche, et ne peut donc, en l'absence de personne tierce l'aidant, accéder à l'eau et à l'hygiène, et d'autre part à l'absence de lit médicalisé et de fauteuil roulant électrique, et, enfin, à la présence d'une barre au sol à l'entrée de sa cellule, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2024 à 9h45, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. C ;
- et Mme B et M. A, représentant le garde des Sceaux, ministre de la justice,
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 7 décembre 2022. Par une ordonnance n° 2305882 du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui procurer des soins adaptés, et notamment des soins de kinésithérapie, de lui fournir une alimentation adaptée à son handicap, de l'autoriser à bénéficier de plaques chauffantes dans sa cellule, d'autoriser la pause de robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche, et de lui fournir un lit médicalisé. Par une ordonnance n° 2309316 du 7 novembre 2023, le juge des référés du même tribunal a également rejeté sa demande tendant, sur le même fondement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui assurer des soins adaptés et, en particulier des soins de kinésithérapie ainsi qu'une rééducation cognitive ; de lui fournir une alimentation variée et adaptée à son handicap ; de lui permettre de bénéficier de l'assistance quotidienne d'un professionnel extérieur, de type aide-ménagère ; de lui procurer des plaques chauffantes dans sa cellule afin qu'il puisse suivre son régime alimentaire ainsi qu'un réfrigérateur en état de marche et un poste de télévision accessible ; d'installer des boutons poussoirs et robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche et son évier ainsi qu'un banc de douche mural ; de supprimer la barre au sol à l'entrée de sa cellule ; et de lui fournir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique. Par la présente requête, M. C demande, de même, au juge des référés, statuant sur le même fondement, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui assurer des soins adaptés et, en particulier des soins de kinésithérapie ainsi qu'une rééducation cognitive ; de lui fournir une alimentation variée et adaptée à son handicap ; de lui permettre de bénéficier de l'assistance quotidienne d'un professionnel extérieur, de type aide-ménagère ; d'installer des boutons poussoirs et robinets adaptés aux personnes handicapées dans sa douche et son évier ainsi qu'un banc de douche mural ; de supprimer la barre au sol à l'entrée de sa cellule ; de lui fournir un lit médicalisé et un fauteuil roulant électrique ; enfin, de lui laisser consulter tous les documents consultables, notamment ceux issus du logiciel Genesis et de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L.6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ".
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
Sur les demandes en référés :
En ce qui concerne l'accès aux documents communicables, notamment issus du logiciel GENESIS, et la communication de documents médicaux :
5. M. C demande qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de lui permettre de consulter tous les documents communicables et de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical depuis le début de son incarcération. Cependant, ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2309316 du 7 novembre 2023, dont les motifs ne sont pas contestés, M. C a déjà reçu la copie des éléments de son dossier médical. Dès lors que le requérant ne démontre ni même n'allègue que certaines pièces de son dossier médical ne lui auraient pas été communiquées, et que, en tout état de cause, il ne justifie sur ce point, d'aucune situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'accès aux soins :
6. D'une part, et ainsi que l'avaient déjà relevé les juges des référés dans leurs ordonnances précitées des 17 juillet et 7 novembre 2023, il résulte de l'instruction que, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, M. C a été mis à même de bénéficier de nombreuses consultations médicales, avec en particulier un médecin généraliste, un psychologue, un psychiatre, un dentiste, un ophtalmologiste et un infirmier diplômé d'État, et que l'intéressé a, sans s'en expliquer, refusé de se rendre à certaines d'entre elles. Il résulte également de l'instruction que, après avoir été extrait de l'établissement pour être conduit notamment au centre hospitalier de Lens, il a également refusé que des soins lui soient délivrés.
7. D'autre part, M. C produit un certificat médical établi par un médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire attestant que son état de santé nécessite des soins de kinésithérapie. L'administration pénitentiaire ne conteste pas que l'intéressé ne bénéficie pas de tels soins. Cependant, le caractère manifestement illégal de l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Le requérant ne conteste pas l'affirmation en défense selon laquelle l'établissement, ne disposant pas d'un professionnel de santé habilité à lui fournir ces soins, est dans l'impossibilité d'y pourvoir dans l'immédiat. Le requérant ne conteste pas non plus qu'il lui a été proposé une séance avec un éducateur à l'activité physique adaptée, qu'il a refusée, et ne soutient pas que le fait de bénéficier uniquement de ces séances, en lieu et place de soins de kinésithérapie, l'exposerait à un danger caractérisé et imminent pour sa vie.
8. Enfin, si le requérant soutient que son état nécessite une prise en charge et une rééducation cognitive, une telle allégation n'est pas corroborée par les pièces produites, la seule mention dans un compte-rendu de consultation du 3 mars 2023, sans autre précision, de " perte de compétences cognitives ", n'étant pas suffisante à cet égard.
9. Ainsi, eu égard aux soins qui lui sont proposés et à la situation de l'établissement, M. C ne démontre pas le caractère manifestement illégal de l'atteinte selon lui portée à son droit au respect de la vie ainsi qu'à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne l'alimentation :
10. Il résulte de l'instruction que, par plusieurs ordonnances datées des 9 décembre 2022, 12 janvier 2023 et 11 août 2023, le requérant s'est vu prescrire par le médecin de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire un régime " texture liquide " et que, à partir du 12 décembre 2022 et sur les conseils d'une diététicienne de la société prestataire, le régime alimentaire liquide de M. C avait été mis en place. Conformément à cette prescription médicale, il avait alors été servi à M. C un potage, une barquette de purée, des compotes et des yaourts à chaque repas, dont il n'est pas établi qu'ils lui auraient été servis bien que périmés en date. Au petit-déjeuner, il avait reçu une boisson lactée au chocolat ainsi qu'une madeleine et, à compter du 11 août 2023, il s'était vu également délivrer des compléments alimentaires protidiques variés dans la mesure où huit parfums différents lui sont fournis. Il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, qu'à compter du 10 avril 2023, une bouilloire lui a été prêtée, ce qui lui permet de préparer les soupes lyophilisées, d'autre part, qu'il dispose d'au moins une plaque chauffante fonctionnelle en cellule et, enfin, que, depuis le 14 septembre 2023, il dispose d'un nouveau réfrigérateur en état de fonctionnement. Le seul élément nouveau par rapport aux faits au vu desquels les précédentes demandes de M. C ont été rejetées tient à ce que la dernière ordonnance prescrivant le régime " texture liquide ", pour une durée de 6 mois, n'a pas été renouvelée, l'intéressé refusant, sans raison légitime, de se rendre à la consultation médicale qui lui avait été proposée à ce titre. En outre, celui-ci a affirmé le 19 février 2024 qu'il consomme toute nourriture, et a été vu consommant des plats ne répondant pas à ce régime dont il dit avoir besoin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait des modalités de son alimentation, il subirait des traitements pouvant être qualifiés d'inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la cellule :
11. M. C bénéficie, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 7 décembre 2022, d'une cellule adaptée aux personnes à mobilité réduite, dite " PMR ". S'il soutient être dans l'impossibilité d'appuyer sur les boutons poussoirs de son évier et de sa douche, et, en l'absence de personne tierce l'aidant, d'accéder à l'eau et à l'hygiène, cette allégation est contredite par l'administration pénitentiaire qui établit que, après le signalement que lui a adressé l'intéressé à ce titre, ces boutons ont été remplacés en avril 2023, et il n'est pas établi que ce changement n'aurait pas été efficace. Il résulte également de l'instruction que les boutons poussoirs de son évier et de sa douche ainsi que celui de son interphone sont situés à hauteur de fauteuil roulant. L'intéressé bénéficie également d'un petit banc lui permettant de se doucher assis. Si M. C se plaint également de la barre de seuil située à l'entrée de sa cellule, une telle installation, dont la hauteur ne passe pas les 2 cm, est nécessaire afin d'éviter tout risque d'inondation ou de propagation de l'incendie, alors en outre, que la perte d'autonomie dont il souffre, du fait de son âge et de son état de santé ne l'empêche ni de se lever, ni d'effectuer de courts déplacements. En effet, d'une part, il ressort des photographies produites que le requérant étend des serviettes et gant sur des cintres situés en hauteur, d'autre part, il ressort du document intitulé synthèse CPU produit en défense que, bien que bénéficiant d'un fauteuil roulant, l'intéressé a été surpris à plusieurs reprises en train de se déplacer en marchant et, enfin, il ressort d'un document édité le 3 juillet 2023, intitulé " détail d'une audience ", que l'intéressé, bien qu'étant dans son lit, n'a éprouvé aucune difficulté pour rejoindre son fauteuil roulant dans lequel il s'est assis pour signer l'avertissement qui lui était notifié par un agent de l'administration pénitentiaire. Si le requérant soutient également que, eu égard à son état de santé, il devrait bénéficier d'un lit médicalisé, d'un fauteuil roulant électrique et d'une aide pour l'accomplissement des gestes du quotidien, les pièces du dossier, en particulier les documents médicaux produits, ne confirment pas la nécessité de tels équipements ou d'une telle aide. Il en va de même du matelas et des couvertures dont il soutient qu'il devrait bénéficier en cas de chute suite à malaise. Enfin, il résulte de l'instruction que le centre pénitentiaire lui a délivré, le 18 septembre 2023, une nouvelle ceinture abdominale afin d'éviter toute chute de l'intéressé lors de ses déplacements en fauteuil roulant. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, déjà mentionnés dans l'ordonnance précitée du 7 novembre 2023, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, du fait des conditions d'aménagement de sa cellule, il subirait des traitements pouvant être qualifiés d'inhumains ou dégradants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C au titre l'article L. 521-2 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l'amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. C, dont la précédente requête en référé avait été rejetée comme mal fondée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2309316 du 7 novembre 2023, a de nouveau saisi ce juge d'une requête comportant des conclusions et moyens presque identiques, sans juger utile d'apporter d'éléments nouveaux de nature à sérieusement remettre en cause les motifs ayant conduit à ce rejet. Un tel comportement l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il convient d'en rappeler l'existence à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Lille, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2406297_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA