TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406298_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur de rectifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire afin de faire apparaitre un solde de points égal à quatre points, à la suite du stage de récupération qu'il a suivi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation dans laquelle les forces de l'ordre pourraient lui retirer son permis de conduire pourtant valide, et qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir une date d'inscription à l'épreuve théorique du permis ; - la mesure sollicitée est rendue nécessaire par les importants dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation du permis de conduire, lesquels font obstacle à ce que les quatre points récupérés à l'issue d'un stage volontaire apparaissent sur son relevé intégral ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision référencée 48 SI du 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. L'intéressé demande au juge des référés de rectifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire afin de faire apparaitre les quatre points qu'il aurait récupéré à l'issue du stage qu'il a suivi les 23 et 24 octobre 2023. Toutefois, l'injonction demandée ferait obstacle à l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2023. Par suite, et alors en outre, que M. B n'apporte aucun élément précis pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, les conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour le prononcé d'une mesure utile ne sont pas satisfaites. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406298_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA