TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406298_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A, représenté par Me Toulouse, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de l'Isère à l'exercice de son libre exercice d'une profession, sa liberté d'entreprendre, sa liberté contractuelle et son droit au respect de la vie privée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement du droit au séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - le préfet porte une atteinte grave et manifeste à son libre exercice d'une profession, à sa liberté d'entreprendre, à sa liberté contractuelle et à son droit au respect de la vie privée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Mme A, ressortissante marocaine, expose qu'elle est entrée en France le 31 janvier 2024 au bénéfice d'un visa long séjour valable jusqu'à cette date pour y rejoindre son époux qu'elle a dû ensuite quitter en raison des violences qu'il exerçait sur elle. Le préfet de l'Isère lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour valable du 29 février au 28 août 2024. Mme A expose que malgré ses tentatives réitérées pour obtenir un rendez-vous de renouvellement elle n'y est pas parvenue. Elle demande au juge des référés, qu'elle saisit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel récépissé dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance. 3. A la différence d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Toutefois le récépissé qui lui a été délivré n'arrivera à terme, comme il vient d'être dit, que le 28 août 2024. Il ne résulte pas des éléments produits, dans ces circonstances, que la situation de Mme A soit compromise de façon si imminente et si grave que cela rend nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062982
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2406298_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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