TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406303_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer si l'infirmité dont il souffre ains que son aggravation sont imputables au service et de désigner à cet effet un chirurgien de la paroi abdominale et en ergonomie médicale dans le domaine des activités physiques professionnelles et sportive militaires sollicitant de façon intense la sangle abdominale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". 3. M. A demande au tribunal, au visa de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une contre-expertise médicale afin de déterminer si l'infirmité dont il souffre ains que son aggravation sont imputables au service eu égard aux conclusions divergentes résultant des rapports médicaux réalisés les 10 juin 2020 et 21 mars 2023 par les docteurs J. et N. et celles résultant de l'évaluation faite le 24 novembre 2023 par le médecin-conseil expert de la sous-direction des pensions. De telles conclusions portant sur le prononcé d'une mesure d'instruction sans que ne soient formulées d'autres conclusions intéressant le fond du litige sont toutefois irrecevables et il ne ressort pas de la requête que le requérant ait entendu saisir le juge des référés de cette demande de nouvelle expertise. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2406303_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel