TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406303_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités américaines (Etat de Floride) contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, en prenant en compte la particularité de l'expiration de son permis due à son visa J1 et sa situation de résident légal en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête après la décision d'abrogation de sa décision de refus du 11 septembre 2024 et réexamen de sa demande, dont l'instruction est en cours. Par une lettre du 13 janvier 2025, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 janvier 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 12 heures 02 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci quelques instants plus tard à 12 heures 05, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers). Fait à Nice, le 4 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. MYARA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2406303_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel