TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406306_20250320
- Date
- 20 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le département de l'Hérault a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement (FSL) à fin de prise en charge du premier loyer, du dépôt de garantie et des frais d'agence versés pour son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'aide sollicitée a été accordée par une décision du 27 décembre 2024. M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête par un courrier du 30 janvier 2025 mis à disposition dans l'application télérecours citoyens, dont il a accusé réception le jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 30 janvier 2025, mis à disposition dans l'application télérecours citoyens, dont il a accusé réception le jour-même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 mars 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 mars 2025, La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406306_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel