TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406308_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Priorité (CMI-P) ; 2) d'annuler la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Stationnement (CMI-S). Elle soutient que son état de santé de santé justifie l'attribution des cartes sollicitées. Par courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a demandé à Mme B, en ce qui concerne la CMI-S, de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En ce qui concerne la CMI-P : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 3. La requête de Mme B porte notamment sur un refus de la CMI-P. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la CMI-S : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. " 5. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 6. Le tribunal a demandé à Mme B, par courrier du 16 octobre 2024, dont il a été accusé réception le 18 octobre 2024, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la CMI-S, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la carte mobilité inclusion portant la mention priorité, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2406308_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel