TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406309_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En visant l'article L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. B avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, avec une vitesse retenue de 143 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, et que le comportement de l'intéressé constituait un danger grave et immédiat, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet des Hautes-Alpes a suspendu la validité du permis de conduire de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé. 3. Aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend la validité d'un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, dès lors que la rétention du permis de conduire est intervenue le 12 mai 2024, le moyen tiré de l'absence de cette procédure contradictoire avant l'édiction de la décision attaquée le 13 mai 2024 est manifestement infondé. 5. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : () / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, () / II.- Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ". 6. En application de l'article R. 221-13 du code de la route, le préfet des Hautes-Alpes a subordonné la restitution du permis de conduire du requérant à une visite médicale favorable. Les décisions de type " 3 F " précisent, au verso, les informations relatives à la nature des examens que le titulaire du permis doit subir et le délai dans lequel ils doivent être effectués afin de pouvoir récupérer le permis de conduire à l'échéance prévue. Dès lors, en ne produisant pas le verso de la décision attaquée, M. B n'établit pas que le préfet des Hautes-Alpes ne lui a pas indiqué la nature des examens auxquels il devra se soumettre. En tout état de cause, si cette circonstance peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision préfectorale de refus de restitution d'un permis de conduire, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision de suspension du permis de conduire, dès lors que cette indication n'en conditionne pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code est inopérant. 7. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de suspension ou l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen tiré de l'absence de vérification du cinémomètre utilisé est inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2406309_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel