TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406311_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions " 48 " des 23 mai et 6 juin 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de points de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation des décisions en litige M. A soutient que les infractions relevées les 12 octobre et 18 décembre 2023 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2406311_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel