TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406311_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 novembre et 8 novembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Becquevort de la SARL Arcames Avocats, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Vias d'interrompre immédiatement les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section BV n°63 sis 15, chemin de Coussergues, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) à titre principal, d'interrompre les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section BV n°63 leur appartenant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Vias de leur transmettre tous éléments relatifs à la date et aux modalités selon lesquelles leur propriété sera remise en état, la date et les modalités selon lesquelles la rampe d'accès à leur propriété sera reconstruite, les études réalisées et les mesures prises pour s'assurer du soutènement de leurs terres après la destruction du talus et enfin la date et les modalités selon lesquelles la commune envisage de réaliser un mur de soutènement, et ce dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et désigner un expert et lui attribuer les missions suivantes : * se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur place et dresser un état des travaux réalisés sur la propriété des requérants et dire si ces travaux empiètent sur leur propriété, * dire si les travaux réalisés ont porté atteinte au soutènement de la propriété des requérants et préconiser les mesures pour y remédier, * décrire les mesures envisagées par la commune pour rétablir la rampe d'accès à la propriété des requérants et de se prononcer sur leur viabilité, * décrire le mur de soutènement dont la réalisation est envisagée par la commune et se prononcer sur sa viabilité, de dire si le sciage de la semelle du pont a porté atteinte à la solidité de l'ouvrage à venir et, dans l'affirmative, de préconiser les mesures pour y remédier, * recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le juge des référés. 5°) en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2024 en tant qu'il autorise les travaux sur leur propriété ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent soutient que : - la requête est uniquement fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux qui sont exécutés sur la parcelle cadastrée section BV n°63 et dont ils ont la propriété se poursuivent en violation de leur droit de propriété ; - l'urgence est caractérisée dès lors que la commune avait la parfaite connaissance de la situation reprochée dans la mesure où elle a fait établir les limites de la propriété par un géomètre expert le 18 juillet 2024 et qu'elle avait de surcroit envisagé la possibilité d'acquérir cette partie de la propriété ; - l'urgence est constituée dès lors qu'au regard de leur nature, les travaux en litige sont irréversibles ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur liberté d'aller et de venir dès lors qu'une part importante des travaux en cours d'exécution sont réalisés sur leur propriété sans qu'ils aient donné leur autorisation et sans que la commune n'ait procédé à l'établissement d'une procédure ad hoc ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à leur liberté d'aller et de venir dès lors que les travaux en cours d'exécution ne leur laissent pas la possibilité d'accéder à leur propriété avec leur véhicule et inversement, d'en sortir puisqu'en tout état de cause, ledit véhicule est bloqué à l'intérieur de leur propriété ; - contrairement à ce que soutient la commune, ils n'ont pas donné leur accord pour la réalisation des travaux sur une partie de leur parcelle cadastrée section BV n°63 ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'atteinte au droit de propriété n'est pas temporaire dès lors qu'il est prévu de réaliser un mur de soutènement, ouvrage permanent, sur leur propriété et sans qu'ils n'aient reçu aucune information à ce titre. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 novembre et 8 novembre 2024, la commune de Vias, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que des demandes fondées distinctement sur les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête à peine d'irrecevabilité ; - il n'y a pas d'urgence à interrompre les travaux dès lors que l'atteinte à leur droit de propriété, dont les requérants ont été informés, est marginale et ne porte que sur les modalités d'accès à leur propriété par un véhicule automobile et que la possibilité leur a été offerte d'aménager un accès provisoire ; - il n'y a pas d'urgence à interrompre les travaux dès lors que le débord de la dalle de répartition qui pénètre sur 70 cm² sur la parcelle cadastrée section BV n°63 a été scié et retiré le 7 novembre 2024 ; - la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété des requérants n'est pas établie ; Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme A représentés par Me Becquevort de la SARL Arcames Avocats, demandent au tribunal : 1°) de donner acte de leur désistement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vias les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 2 655, 60 euros. Ils précisent que le référé liberté n'était ni infondé ni inutile au jour de son introduction dès lors que l'atteinte à leur droit de propriété était incontestable et qu'ils ont obtenu partiellement satisfaction postérieurement à l'enregistrement de leur requête et grâce à celle-ci. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, la commune de Vias, représentée par Me Cros, acquiesce au désistement et demande au tribunal de rejeter la requête de M. et Mme A fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et statuer ce que de droit sur les dépens. Elle précise qu'il n'y a plus d'empiètement sur la propriété des époux A et que ces derniers ont été informés par le maître d'oeuvre des travaux et de leur calendrier et que l'entrée et la sortie de la parcelle BV 63 se fera dans de bonnes conditions de sécurité et que l'accès véhicules sera rétabli le 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le dossier a été examiné lors d'une audience le 8 novembre où ont été entendus le rapport de Mme Corneloup, les observations de Me Becquevort, représentant M. et Mme A, et B, représentant la commune de Vias, et à l'issue de laquelle, le dossier a été reporté à une nouvelle audience le 18 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Sapparrart, représentant M. et Mme A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. - les observations B, représentant de la commune de Vias, qui persiste dans ses écritures et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Vias au titre des mêmes dispositions seront rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise : 4. M. et Mme A demandent à ce que soit mise à la charge de la commune de Vias la somme de 2 655,60 euros au titre des dépens pour les frais d'expertise judiciaire qu'ils ont dû engager. Toutefois, il sera statué sur les dépens dans l'instance enregistrée sous le n°2406235 présentée sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dépens dans la présente instance seront dès lors rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La commune de Vias versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Vias. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2406311_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel