TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406313_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère refuse de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement sur le fondement de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. A, ressortissant guinéen, expose qu'il est entré en France en 2017 à l'âge de 14 ans. Placé à l'aide sociale à l'enfance puis formé et bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, il a séjourné régulièrement en France au bénéfice d'une carte pluriannuelle valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2024. Avant l'expiration de celle-ci, il en a demandé le renouvellement, ce qui lui a été confirmé par une attestation de dépôt, mais aucune attestation de prolongation ne lui a été délivrée, ce qui, selon ses écritures, fait obstacle à ce qu'il puisse continuer de travailler et de se déplacer librement. Il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. 3. A la différence d'une demande de présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. ". 5. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans de M. A a expiré le 26 juillet 2024. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions précitées de l'article L. 433-3 ne sont pas applicables à cette carte de séjour. Il en résulte que M. A peut, en la présentant, justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, soit jusqu'au 26 octobre 2024. M. A ne fait pas état de circonstances particulières qui feraient obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de leur application, notamment auprès de son employeur ou à l'occasion de la nécessité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir ni que sa situation est constitutive une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni qu'il fait l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs de ses libertés fondamentales. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24063132
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406313_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA