TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406313_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme D E, représentée par Me Godfrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'instruction dans la famille a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire son enfant, B A, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, rejetant le recours formé contre la décision du 8 juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Var, a rejeté sa demande d'autorisation d'instruire son enfant sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'autoriser, à titre principal, l'instruction en famille de B au titre de l'année scolaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a formé, auprès du recteur de l'académie de Nice, un recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Var en date du 8 juillet 2024 portant refus d'instruction dans la famille de la jeune B A. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par la requérante ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la présidente du tribunal administratif de Toulon. Fait à Nice le 21 novembre 2024. La Présidente du tribunal signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2406313
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2406313_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA