TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406319_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions annexes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où le permis de conduire lui est indispensable pour accéder à la formation de mécanicienne qu'elle a engagée avec le service social Résurgences 34 dans le cadre du dispositif RSA ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le courrier lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été adressé à la bonne adresse et qu'ainsi le stage qu'elle a suivi les 3 et 4 janvier 2024 ouvrait droit à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifiée la perte de validité de son permis de conduire ainsi que le courrier du préfet de l'Hérault du 31 janvier 2024 portant rejet de sa demande de reconstitution partielle de points.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre ainsi que la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour poursuivre la formation de mécanicienne qu'elle a engagée avec le service social Résurgences 34 dans le cadre du dispositif RSA. Cependant il résulte de l'instruction que les démarches engagées par la requérante pour suivre cette formation sont très récentes et largement postérieures aux décisions attaquées, prononcées respectivement en décembre 2023 et janvier 2024, et qu'elle a saisi, tant le juge du fond que le juge des référés, le 6 novembre 2024 seulement pour contester ces décisions, sa demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée pour son recours au fond le 30 septembre 2024, n'ayant été déposée que le 15 mai 2024 et ne justifiant ainsi pas à elle seule les délais de saisine du juge. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressée et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, Mme B ne saurait invoquer l'existence d'une situation d'urgence, qu'elle a elle-même contribuée à créer en s'engageant dans une formation nécessitant l'octroi d'un permis de conduire alors même qu'elle savait que ce dernier avait perdu sa validité. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406319_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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