TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406320_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, l'association Paris Animaux Zoopolis, représentée par la Selarl Thouy Avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a reconduit jusqu'au 31 mars 2024 l'opération " capture-relâcher " de lapins de garenne dite également de " prélèvement-introduction " autorisée par arrêté préfectoral n° 2024-DRIET-IF/001 du 10 janvier 2024 sur le site de l'Hôtel National des Invalides, 129, rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée ; si l'arrêté contesté n'autorise pas la destruction mais le prélèvement et le déplacement des lapins de garenne des Invalides, ces mesures n'en sont pas moins très graves pour les animaux ; ils sont très sensibles au stress ; le lapin de garenne est classé sur la liste rouge des espèces menacées comme espèce quasi-menacée ; il n'est pas établi qu'il n'y ait pas mise à mort des animaux dès lors qu'il y a quelques années, les lapins étaient chassés sur le domaine de la fédération de chasse de Seine-et-Marne où vont être déplacés les animaux, l'arrêté ne précise pas ce que deviendront les lapins dont l'examen sanitaire n'aura pas été satisfaisant ; la commune de Bréau où doivent être relâchés les lapins est voisine de celle de La Chapelle Gauthier où le lapin de garenne est classé espèce susceptible d'occasionner des dégâts et peut donc être chassé pour cette raison ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : l'acte est entaché d'incompétence ; aucune demande d'autorisation n'a été faite conformément aux textes ; l'avis du président de la fédération départementale de chasse n'a pas été recueilli ; le public n'a pas participé à l'élaboration de la décision attaquée ; le lieutenant de louveterie ne peut pas intervenir ; l'autorisation ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté du 7 juillet 2006 ; il est porté une atteinte aux lapins.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la copie de la requête en annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet de police de Paris.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a reconduit jusqu'au 31 mars 2024 l'opération " capture-relâcher " de lapins de garenne dite également de " prélèvement-introduction " autorisée par arrêté préfectoral n° 2024-DRIET-IF/001 du 10 janvier 2024 sur le site de l'Hôtel National des Invalides, 129, rue de Grenelle dans le 7ème arrondissement, l'association requérante, tout en reconnaissant que l'opération en litige n'a pas pour objet la destruction des lapins de garenne se trouvant sur le site des Invalides, fait valoir qu'elle porte atteinte à leur santé et qu'elle risque de conduire à leur destruction sur le site sur lequel ils sont relâchés, en Seine-et-Marne. Toutefois, d'une part, aucune étude scientifique n'est produite sur le stress des lapins de garenne qui sont prélevés sur un site puis relâchés quelques kilomètres plus loin. D'autre part, l'association ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance selon laquelle les lapins de garenne auraient été chassés en 2013 sur le site de transfert des animaux prévu par l'arrêté du 1er mars 2024 pour évoquer le risque de leur destruction, plus de dix ans plus tard. Enfin, la proximité de la commune de Breau avec celle de la Chapelle Gauthier où les lapins de garenne peuvent être prélevés n'est pas suffisante, en l'absence de toute précision sur les habitudes de déplacement de ces animaux, pour établir un risque de destruction de ceux faisant l'objet de l'opération en litige. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'étant pas remplie et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de l'association Paris Animaux Zoopolis doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Paris Invalides Zoopolis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Invalides Zoopolis.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406320_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA