TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406320_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boillot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lodève rejetant implicitement sa demande en date du 11 juillet 2024 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation concernant un établissement recevant du public situé au 16 Boulevard de la Liberté à Lodève ; 2°) d'enjoindre au maire de Lodève d'user de ses pouvoirs de police et d'ordonner la fermeture de l'établissement Beef Town jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité nécessaires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : la carence du maire de Lodève dans l'exercice de ses pouvoirs de police est de nature à créer des risques graves et manifestes pour la sécurité des occupants des immeubles situés 16 et 16 bis Boulevard de la Liberté compte tenu des risques d'incendie et d'explosions ou fuites de gaz existants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le fast-food situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 16 Boulevard de la Liberté méconnait les règles de sécurité fixées par l'arrêté du 25 juin 1980 relatives à l'installation électrique de l'établissement et au stockage de bouteilles de gaz dans les caves de l'immeuble ; compte tenu des risques d'incendie et d'explosion en résultant le maire a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas de la mise en conformité de l'établissement Beef Town. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 11 juillet 2024 M. A, propriétaire de plusieurs lots situés dans les immeubles sis 16 et 16 bis Boulevard de la Liberté, a demandé au maire de Lodève de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre fin aux non conformités affectant le fonctionnement de l'établissement Beef Town situé au rez-de-chaussée desdits immeubles. En l'absence de réponse à sa demande, M. A, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet opposée par le maire à sa demande et d'enjoindre à ce dernier de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la fermeture de l'établissement Beef Town jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité nécessaires. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si M. A fait état de l'existence de risques graves et manifestes d'incendies ou d'explosions résultant du fonctionnement de l'établissement Beef Town, compte tenu de la non-conformité du système d'installation électrique et de la présence de bouteilles de gaz, il ne résulte pas de l'instruction que le fonctionnement de cet établissement créerait une atteinte grave et suffisamment avérée à la sécurité des usagers de l'établissement ou des habitants des immeubles situés aux 16 et 16 bis Boulevard de la Liberté à Lodève. Dès lors, le requérant, qui n'a par ailleurs saisi, tant le juge des référés que le juge du fond, que le 6 novembre 2024 à l'encontre de la décision qu'il conteste, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lodève. Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 novembre 2024 La greffière, L. Salsmann N°2406320Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406320_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel