TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406321_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme C A B, ayant pour avocat Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : -une situation d'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir, ainsi que le droit au travail, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521 2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa demande, Mme A B, de nationalité algérienne, soutient que son titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " arrive à expiration le 6 juin 2024 et que l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre la place en situation irrégulière, lui faisant notamment perdre le bénéfice de prestations familiales et sociales, ainsi que le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée signé en janvier 2023. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A B ne justifie, ni d'une expulsion imminente de son logement actuel, ni de l'absence totale de ressources, ni de la rupture imminente de son contrat de travail, alors qu'elle peut, si elle s'y croit recevable et fondée, demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions Mme A B ne justifie pas de la situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2406321 de Mme A B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406321 de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Cauchon-Riondet. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 juin 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406321_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel