TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406325_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B et Mme A B saisissent le tribunal de la décision du 26 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de leur fille au lycée au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes que la demande que M. et Mme B ont adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité compétente réexamine la demande d'affectation de leur fille au lycée E. Quinet (Bourg-en-Bresse) ou envisage à titre subsidiaire son inscription au lycée Carriat (Bourg-en-Bresse) au regard notamment des précisions qu'ils entendent apporter quant aux résultats scolaires et aux activités sportives de l'intéressée. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 20 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2406325_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel