TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2406326_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision de placement dans un lieu de rétention ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer aux fins du dépôt d'un nouveau dossier dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est ainsi entachée d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision de maintien dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire est entachée d'un défaut de motivation, d'un examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2025, Me Dias Martins de Paiva a informé le tribunal du désistement de M. B de sa requête en raison de son décès. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dias Martins de Paiva, et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406326
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2406326_20250625
Données disponibles
- Texte intégral