TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406330_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B représentée par Me Crespy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 juillet 2023 valant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite, opposée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
2°) d'enjoindre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de délivrer à titre provisoire l'arrêté de non-opposition sollicité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'expose à des liquidations d'astreintes successives, alors qu'au demeurant le délai laissé est relativement court, à des couts de travaux importants, qui ne sont pas au demeurant clairement identifiés, qui préjudicient à sa situation financière et matérielle ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle doit être regardée comme une décision de retrait, qui n'a pas été précédée de procédure contradictoire ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux de l'avis de l'ABF.
- cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2400439 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023, Mme B soutient d'une part, que la décision du 3 octobre 2023, prise sur le fondement de l'arrêté litigieux l'expose à des liquidations d'astreintes successives, alors qu'au demeurant le délai laissé est relativement court et d'autre part, à des couts de travaux importants, qui ne sont pas clairement identifiés, qui préjudicient à sa situation financière et matérielle. Toutefois, la requérante ne démontre pas que cette éventuelle astreinte aurait des conséquences irréversibles sur sa propre situation financière, alors qu'au demeurant, elle n'établit, pas plus, que le délai de six mois pour réaliser les travaux, serait insuffisant pour effectuer ces opérations. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, elle ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406330_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel