TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406331_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour provisoire et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Une lettre a été adressée le 2 février 2026 au conseil de Mme C..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 2 février 2026 et dont il a accusé de réception 9 février 2026, Mme C... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, Mme C... doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 2 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406331_20260402