TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406332_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A Youssouf demande au tribunal, d'annuler la délibération n° 2024-033 du 9 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepinte a donné un avis favorable sur le dossier de création de la Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C) du " Parc de la Noue ". Elle fait valoir que la délibération attaquée est illégale dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés avant son adoption et que la commune de Villepinte a manqué à son devoir de transparence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Villepinte conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la décision attaquée est un acte préparatoire, insusceptible de recours et à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Les membres d'un conseil municipal justifient en cette qualité d'un intérêt à attaquer les délibérations de ce conseil, même sans se prévaloir d'une atteinte portée à leurs prérogatives. Le point de départ du délai de recours est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté. 3. Aux termes de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 151-7-2. Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. " 4. D'une part, Mme Youssouf, conseillère municipale de la commune de Villepinte ne conteste pas avoir été présente à la séance du conseil municipal du 9 mars 2024, au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'elle attaque, ni avoir régulièrement été convoquée à cette dernière. Dès lors, le délai de recours qui lui était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir le 9 mars 2024 pour expirer le 9 mai 2024. Par suite la requête présentée par Mme Youssouf le 13 mai 2024 est tardive. 5. D'autre part, la délibération par laquelle le conseil municipal de Villepinte a émis un avis favorable sur le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté du " Parc de la Noue " ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire, insusceptible de recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Youssouf doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Youssouf est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Youssouf et à la commune de Villepinte. Fait à Montreuil, le 1er avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406332
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406332_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2406332_20250401
Données disponibles
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