TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406334_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa en qualité de salarié dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard au manque de main d'œuvre dans le domaine de la carrosserie et de la tôlerie, la société qui l'a embauché ayant un besoin urgent d'un carrossier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision est insuffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à " l'exercice de la liberté professionnelle et celle du droit de travailler ". Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée (CRRV) en France le 23 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1977, titulaire d'un CAP " tôlerie et peinture Autos " délivré le 21 janvier 1995, a sollicité le 15 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er février 2024 en CDI comme carrossier automobile par la société " Auto carrosserie Trévise ", dont le siège est à La Queue en Brie (94), qui exploite un fonds de commerce de carrosserie, achat, vente et location de véhicule, laquelle a obtenu le 31 janvier 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 1er avril 2024 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. B a formé le 23 avril 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que son employeur, qui a déposé plusieurs offres d'embauche sur le site de Pôle emploi de 2022 à 2024, y compris le 11 avril 2024 après que les démarches préalables au recrutement de M. B aient été initiées, rencontre des difficultés de recrutement car faisant face à une pénurie de main d'œuvre qualifiée. Toutefois, l'attestation rédigée le 11 avril 2024 par le gérant de la société pour justifier du besoin de recruter M. B, qui est marié et a trois enfants, et qui travaillait encore, au mois de février 2024 pour un atelier de tôlerie et de peinture automobile à Tataouine, ainsi que la lettre de démission peu circonstanciée, et un reçu pour solde de tout compte d'anciens salariés de l'entreprise dont il n'est pas précisé quels postes ils occupaient et durant quelle période, sont insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, aucune précision ni justification n'étant par ailleurs apportée quant aux difficultés et au " péril financier " alléguées pour la société, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la fin du mois de juin 2024. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2406334_20240506
Données disponibles
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- Résumé officiel
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