TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406335_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury de la session 2024 du brevet de technicien supérieur " biotechnologies " lui a refusé la délivrance de ce diplôme, ainsi que la décision de rejet du recours administratif qu'elle a formé devant le recteur de l'académie de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, en l'absence de toute précision quant à la date à laquelle les décisions contestées ont été notifiées à Mme B, le délai de recours contentieux, prorogé par l'effet du recours administratif de l'intéressé, a recommencé au plus tard le 9 septembre 2024, date à laquelle elle a produit à l'instance la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 30 août 2024 rejetant ce recours administratif. 3. D'autre part, à l'appui de sa requête, Mme B fait valoir que les décisions contestées mettent en péril la suite de son parcours professionnel ou académique, la placent dans une situation financière extrêmement difficile en la privant de sa bourse d'études. Or, aucun de ces moyens ne peut être utilement invoqué pour contester la décision d'un jury de diplôme, dont la légalité n'est nullement affectée par les incidences qu'elle peut avoir sur la situation du candidat à ce diplôme. 4. La requérante n'ayant ainsi, dans le délai de recours contentieux, soulevé que des moyens inopérants, il y a lieu de faire applicable des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité pour rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406335_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel