TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406336_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C D et M. A B, représentés par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 20 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard du besoin urgent de recrutement de la société qui se propose de l'employer ; le métier de boulanger connaît d'importantes difficultés de recrutement ; M. B a attesté qu'il est à la recherche d'un boulanger pour faire face à l'accroissement d'activité de sa boulangerie ; M. B, seul boulanger actuellement en poste, rencontre également des problèmes de santé ; il a dû subir une intervention chirurgicale le 22 février 2024 et n'a pu reprendre le travail que le 6 avril 2024, contre l'avis de son médecin ; sa santé reste précaire et l'arrivée d'un second boulanger est nécessaire pour le soulager ; l'arrivée de M. D, qui exerce la profession de boulanger, est attendue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant tunisien né le 2 mai 1990, et M. A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 décembre 2023 contre la décision du 20 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié " 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants invoquent la nécessité pour la société " Au pain de sucre " d'embaucher immédiatement M. D, afin d'assurer l'accroissement de son activité et d'alléger la charge de travail de M. B, seul boulanger, qui souffre de problèmes de santé. Toutefois, si M. B, gérant de la société " Au pain de sucre ", a attesté que l'activité de son entreprise nécessitait l'embauche d'un boulanger, comme M. D, et qu'il ne parvenait pas à recruter en France, cette allégation n'est, néanmoins, pas étayée. A cet égard, les pièces jointes à la requête ne démontrent pas la réalité et l'actualité des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société " Au pain de sucre ", ni que l'équilibre financier de l'entreprise serait menacé à brève échéance à raison de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que M. B a été opéré le 22 février 2024 dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire programmée pour une lésion méniscale de son genou gauche ayant entrainé un arrêt maladie du 22 février 2024 au 17 mars 2024, ce qui n'a au demeurant pas affecté la situation économique de ladite société telle qu'elle ressort des pièces produites, ne permet pas de justifier que la décision en litige aurait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ou celle de la société " Au pain de sucre ". Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et de la société " Au pain de sucre " pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D et M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2406336_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA