TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406338_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a délivrer une autorisation provisoire de séjour, en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est remplie, dès lors qu'en l'absence d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il ne peut réaliser aucun stage, nécessaire pour la validation de sa deuxième année de master ;
- dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, il ne dispose en conséquence d'aucune ressource pour financer sa formation, alors pourtant qu'il a toujours travaillé en France auparavant, de sorte qu'il est actuellement placé dans une situation d'extrême précarité ;
- il ne peut pas voyager, alors qu'il doit assister au mariage de son cousin demeurant au Danemark le 20 juillet 2024 ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin de suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 30 avril 1995, est entré en France le 20 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 31 juillet 2015 au 31 juillet 2016. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle, portant toujours la même mention, valable jusqu'au 30 octobre 2022. Par un jugement n° 2304232 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. En outre, le tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, en tant qu'elle ne l'autorise pas à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par un jugement n° 2304232 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a enjoint à cette même autorité de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions présentées par M. A B doivent s'analyser comme tendant, en réalité, à l'exécution du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Lille précité. De telles conclusions relevant des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartenait à M. A B de saisir le tribunal sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence et au doute sérieux sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Girsch.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA592 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2406338_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel