TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406342_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie eu égard à la situation de précarité administrative et financière dans laquelle elle se trouve du fait du comportement de l'administration ; - l'utilité de la mesure sollicitée, autre condition prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est établie en raison de l'absence d'une autre voie de recours, de l'absence d'une décision de l'administration et de la légitimité de la demande. La requête a été communiquée au préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 25 juin 2024. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 29 octobre 1994 en République fédérale de Yougoslavie, de nationalité kosovare, est entrée en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ". Elle a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, un Master de " Droit, économie, gestion, mention Etudes européennes et internationales ". Le 20 novembre 2021, elle a été embauchée par l'Inserm, en tant qu'agent contractuel en qualité d'assistant à la coordination pour effectuer des travaux d'études techniques. Ce contrat a ensuite été plusieurs fois prolongé par avenant. Le dernier titre de séjour dont a été titulaire Mme A a expiré le 18 mai 2024. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " de Mme A, ayant été reçue le 1er juin 2024 par la préfecture du Nord, soit alors que son titre de séjour n'était déjà plus valable, doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, Mme A soutient que l'inertie de l'administration a eu pour conséquence de contraindre son employeur à suspendre son contrat de travail, la privant ainsi de revenus alors qu'elle doit assumer le paiement de ses charges mensuelles. Pour autant, à l'appui de cette affirmation, la requérante se borne à produire une facture d'abonnement téléphonique d'un montant de 9,99 euros, un contrat d'assurance habitation dont le tarif mensuel est de 8,27 euros et un contrat de bail meublé en colocation, lequel comprend expressément une clause de cautionnement solidaire. Par ces seuls documents, la requérante n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'elle invoque. 5. Par ailleurs, si Mme A fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie dont fait preuve l'administration la place dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet, notamment, d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, non plus, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de Mme A, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il en résulte que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille le 9 juillet 2024. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2406342_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA