TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406343_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête à fin de suspension de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 octobre 1999, déclare être entré en France le 25 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 12 août 2021 au 12 août 2022. Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 13 août 2022 au 12 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement par une demande souscrite le 9 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Nord. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2406343_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA