TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2406343_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme E H, et M. G H et Mme F I, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A D, C D et B H, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 21 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I, à Mme H et aux enfants A D, C D et B H ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction des demandes dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à titre subsidiaire, à M. H et à Mme I sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 18 juillet 2024. M. H a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a délivré, le 18 juillet 2024, les visas sollicités à Mme I, Mme H, et aux enfants A D, C D et B H. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, à M. G H, à Mme F I, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2406343_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406343_20250404
Données disponibles
- Texte intégral