TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406344_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme D A et son frère, M. E A, demandent au juge des référés, d'une part, de traiter immédiatement leur requête en référé concernant le renouvellement de la carte de résident de leur père, M. B A C et, d'autre part, de mettre en évidence les conséquences graves sur la santé mentale et physique de leur père en raison de l'inaction de l'administration concernant le renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En l'espèce, M. et Mme A, tous deux enfants de M. C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1967, doivent ainsi être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de leur père tendant au renouvellement de sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, les requérants sont les enfants de M. C, lequel est le seul destinataire de la décision implicite de rejet litigieuse. Par suite, ils n'ont pas d'intérêt pour agir contre cette décision et leur requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, à supposer que la requête ait été déposée par M. C, le tribunal administratif n'a pas été saisi d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le prononcé de la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. En l'espèce, la requête ne contient aucune argumentation relative à l'urgence et ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de sorte qu'elle est manifestement mal fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E A. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2406344_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA