TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406346_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Persico demande au tribunal : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission ferroviaire d'aptitudes a maintenu l'avis d'inaptitude physique pris à son encontre le 27 mai 2024 par le médecin agréé ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n °2406231 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée et l'ordonnance n°2406231 du 22 novembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Nice. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et l'article R.221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission ferroviaire d'aptitudes, autorité qui a pris la décision attaquée par M. B, est située à La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le présent litige relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une ordonnance n° 2406231 du 22 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 novembre 2024. La juge des référés, V.Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2406346_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel