TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2406348_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C... A..., représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident « réfugié » ; à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet suite à la délivrance d’un récépissé valable du 3 juin 2024 au 2 septembre 2024. Par une lettre du 15 janvier 2026, M. A... a, en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal, déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une lettre reçue le 15 janvier 2026, M. A... a, en réponse à une demande de maintien du tribunal, déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mars 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2406348_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel