TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406349_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2406286 du juge des référés en date du 26 avril 2024 et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer sans délai un lieu susceptible de l'héberger ainsi que ses deux enfants mineurs de manière durable, de nuit comme de jour et pour une durée pérenne d'au moins un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui désigner un intervenant social afin qu'elle puisse être orientée et accompagnée de manière pérenne dans ses démarches administratives et sociales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la solution d'hébergement proposée en exécution de l'ordonnance du 26 avril 2024 n'est pas adaptée, compte tenu de son extrême vulnérabilité. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 avril 2024 à 11 heures, tenue en présence Mme Minard, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Benveniste, représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, - a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 du même code dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Par une ordonnance n° 2406286 du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer sans délai à Mme A un lieu susceptible de l'héberger avec ses deux enfants et a rejeté la demande de l'intéressée tendant au prononcé d'une astreinte. Il résulte de l'instruction qu'aucune solution d'hébergement adaptée n'a été proposée à Mme A en exécution de cette injonction, alors que l'intéressée, qui vit seule avec ses enfants âgés de 4 et 2 ans à raison de violences conjugales et est dépourvue de ressources, se trouve dans une situation d'extrême précarité. 5. Au vu de cet élément nouveau et en l'absence tout élément produit en défense par le préfet de la Loire-Atlantique, il y a lieu, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'indiquer sans délai à Mme A un lieu adapté susceptible de l'héberger avec ses deux enfants, de jour comme de nuit, dans l'attente de son accueil par une structure d'hébergement stable ou d'une proposition de logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En revanche, les autres mesures sollicitées n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, comme nécessitées par la situation d'urgence dont Mme A fait état. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste, avocate de Mme A, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme A, dès notification de la présente ordonnance, un lieu adapté susceptible de l'héberger avec ses deux enfants, de jour comme de nuit, dans l'attente de son accueil par une structure d'hébergement stable ou d'une proposition de logement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Benveniste et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 avril 2024. Le juge des référés, C. Cantié La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2406349_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel