TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406350_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui fournir immédiatement le savon surgras qui lui a été prescrit et de prendre toutes mesures pour garantir son accès à des soins médicaux appropriés conformément à l'ordonnance médicale émise par le médecin de l'unité sanitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Luynes, soutient que : -une situation d'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit à la santé, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Luynes, invoque la dégradation de son état de santé compte tenu de sa pathologie dermatologique nécessitant un traitement par un savon surgras, qui lui a été médicalement prescrit, mais auquel il ne peut avoir physiquement accès, en raison notamment du comportement de l'administration pénitentiaire lors de la fouille d'un sac remis au parloir par son épouse. 4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'en se bornant à invoquer ces seuls éléments, et alors qu'il a bénéficié le 12 juin 2024 d'une consultation d'un médecin du pôle urgences de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, M. B n'établit pas une carence manifeste de l'administration pénitentiaire constitutive, à la date de la présente ordonnance, d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de l'intéressé. Et si le requérant invoque la dégradation de son état de santé et le risque de complications médicales, il ne démontre pas non plus une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui résulterait d'un refus de ladite unité sanitaire de le prendre en charge à nouveau médicalement. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions relatives aux dépens, la présente instance n'ayant au demeurant donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406350 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Luynes. Fait à Marseille, le 28 juin 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2406350_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel